- Lorsque j'ai accompli les ablutions avec l'intention de me
purifier
pour accomplir la prière du crépuscule, suis-je autorisé à toucher le Coran et à
accomplir la prière du soir ?
R : Lorsque les ablutions sont correctement accomplies, et n'ont pas été
invalidées, alors il vous est possible d'accomplir tout acte qui exige d'être
purifié.
- Est-il possible à une personne
qui porte une perruque, et ne peut l'ôter
sans être embarrassée, d'accomplir ses ablutions en portant, avec sa main, l'eau
sur sa perruque ?
R : Il ne faut pas conserver la perruque lors de l'essuyage, mais effectuer ce
dernier sur la chevelure naturelle, excepté lorsque le fait d'ôter cette
dernière met la personne dans une situation particulièrement difficile, et
lorsque le cheveu est planté dans le cuir chevelu.
- Certaines personnes considèrent
que, lors de l'ablution, il ne faut pas
porter l'eau sur le visage plus de deux fois, la troisième annulant l'ablution :
est-ce vrai ?
R : Il est nécessaire de porter l'eau au moins une fois sur le visage, la
deuxième étant autorisée. Mais il n'est pas autorisé de la porter une
troisième. Toutefois, c'est l'intention qui détermine le nombre de fois, en ce
sens que, si l'eau abonde plusieurs fois sur le visage avec l'intention de la
porter une seule fois, cela ne pose aucun problème.
- En ce qui concerne l'ablution par immersion dans l'eau, faut-il immerger
les mains et le visage plusieurs fois, ou seulement deux fois ?
R : Il est possible d'immerger les mains et le visage deux fois, la première
immersion étant obligatoire, la seconde permise, les autres fois étant
illicites. En ce qui concerne les deux mains, l'intention de les laver doit
accompagner leur sortie de l'eau pour que l'on puisse essuyer la tête et les
pieds avec l'eau de l'ablution.
- Peut-on considérer
que les graisses produites naturellement par le corps
sur la chevelure ou sur la peau empêchent ces dernières d'être purifiées par
l'eau ?
R : Elles ne sont pas un obstacle à la purification de la peau ou de la
chevelure, dans la mesure où elles n'entravent pas son accès à ces dernières.
- Un certain temps, je ne portais pas, lors de l'ablution, ma main sur les
bouts des orteils, mais sur la partie supérieure du pied et en partie la base
des orteils ; s'agit-il d'une ablution valide ? Si cela n'est pas le cas, alors
faut-il refaire les prières déjà accomplies ?
R : Si la main n'atteint pas les bouts des orteils, alors l'ablution est
invalidée, et les prières faites à partir de cette ablution doivent être
refaites. Toutefois, si la personne concernée a du doute que s'il a atteint ces
parties ou non, alors l'ablution est valide, ainsi que la prière qu'elle
précède.
- Où s'arrête-t-on au niveau de la plante des pieds, lorsqu'on purifie les
pieds ?
R : Il est courant de considérer que cela consiste à s'arrêter à l'extrémité
supérieure de la plante des pieds, mais il est nécessaire de remonter au niveau
de la jointure.
- Qu'en est-il des ablutions faites dans l'enceinte des mosquées ainsi
que
dans les lieux prévus dans les administrations publiques, et pris en charge par
les Etats, dans la totalité des pays musulmans ?
R : Cette pratique est tout à fait licite.
- Une source d'eau émane d'une terre
qui est la propriété d'une personne,
et l'on souhaite transporter l'eau par une canalisation souterraine vers un
lieu situé à plusieurs kilomètres de distance de cette source. Or, cela suppose
le consentement du propriétaire du terrain de provenance de la source, ainsi que celui des propriétaires des terrains par où passent les canalisations.
Que
se passe-t-il lorsque le consentement de ces derniers fait défaut ? Est-il
licite d'utiliser cette eau pour se purifier et accomplir les ablutions?
R : Si la source jaillit d'elle-même en dehors ou à côté de la propriété
d'autrui, et qu'elle est drainée par des canalisations souterraines avant que
cette eau ne coule sur la terre, alors l'usage de cette eau ne pose aucun
problème, lorsque, selon les usages en cours, son utilisation n'est pas
considérée comme une jouissance du bien immeuble sur lequel se situe la source,
ou des autres biens immeubles par lesquels passent les canalisations.
- Dans nos régions, la pression de l'eau est faible, de sorte
que,
souvent, certains voisins sont obligé d'installer une pompes à eau pour utiliser
de l'eau dans des étages supérieurs des immeubles, d'autre part, le Service des
eaux a interdit l'installation de ces pompes à eau, Ce qui nous mène aux deux questions suivantes
: a) l'installation d'une pompe à eau en vue d'avoir plus de
l'eau est-elle licite ? En avons-nous le droit ? b) dans le cas où elle ne l'est
pas, qu'en est-il de la validité des ablutions faites grâce à l'utilisation de
cette dernière ?
R : L'installation d'une pompe à eau et son utilisation sont, dans ce cas de
figure, illicites, et les ablutions faites avec cette eau posent problème.
- Quel est votre avis au sujet des ablutions faites avant l'heure de la
prière ? Vous aviez affirmé, dans l'un de vos avis antérieurs, que
l'accomplissement des ablutions à l'avance, mais dans un temps proche de celui
de la prochaine prière, était valide, et qu’il en était de même de la prière
accomplie à la suite de cette ablution ? Comment définissez-vous cette proximité
dans le temps ?
R : Cette proximité est définie par la certitude induite par l'usage,
que l'on
approche du moment de la prière. L'ablution faite dans ce temps ne pose aucun
problème.
- Est-il recommandé, lors de l'ablution, d'essuyer la partie basse des
doigts du pied qui est en contact avec le sol, lors de la marche ?
R : Il faut essuyer la partie supérieure du pied, du bout des orteils jusqu'à la
jointure. Mais il n'est pas affirmé qu’il soit souhaitable d'essuyer la partie
inférieure des orteils.
- Lorsqu'en purifiant les mains et le visage, on alterne ouverture et
fermeture du robinet d'eau, l'ablution est-elle valide ?
R : Cela ne pose pas de problème et ne remet pas en cause la validité de
l'ablution. Mais lorsqu'on a versé l'eau sur la main gauche, et avant d'essuyer
la tête et les pieds avec cette dernière, le fait de toucher le robinet plein
d'eau entraîne le mélange de l'eau de l'ablution de la main avec l'eau
extérieure, et cela ne va pas sans poser problème.
- Est-il possible d'essuyer les parties du corps à purifier avec une
autre eau que l'eau consacrée à l'ablution ? Est-il nécessaire d'essuyer la
tête et les pieds avec la main droite et du haut en bas ?
R : Il est nécessaire que l'essuyage de la tête et des pieds se fasse avec l'eau
de l'ablution restant dans la main et consacrée à l'ablution, et s’il n'en reste
pas, l'eau peut être prise à la barbe ou aux sourcils. Il est recommandé, en
vertu du principe de précaution, d'essuyer la tête avec la main droite, mais pas
nécessairement du haut en bas.
- Certaines femmes prétendent
que la pose de vernis à ongles n'invalide
pas les ablutions, et qu’il est possible d'accomplir les ablutions en essuyant
les bas transparents ; qu'en pensez vous ?
R : Si le vernis empêche l'eau d'atteindre les ongles, alors l'ablution n'est
pas valide, et l'ablution faite en essuyant le bas n'est pas valide, même si ce
dernier est transparent et très mince.
- Les blessés de guerre dont la lésion de la moelle épinière entraîne une
situation d'incontinence, peuvent-ils participer à la prière du vendredi, ainsi
qu'à la prière de l'après-midi qui la suit, alors que leurs ablutions sont
suivies de fuites urinaires ?
R : Ils le peuvent, mais ils doivent accomplir leurs ablutions immédiatement
avant la prière, et renouveler celles-ci avant la prière suivante, de
l'après-midi, excepté lorsqu'ils n'ont commis aucun acte causant invalidité de
l'ablution entre les sermons et la prière.
- Supposons qu'une personne soit incapable d'accomplir par elle-même ses
ablutions, mais par l'intermédiaire d'une autre personne. Lorsque cette personne
n'est pas en mesure d'essuyer les parties de son corps avec ses mains, alors la
personne auxiliaire prend cette main et l'essuie sur ces parties. Supposons qu’il s'agisse d'une personne amputée de sa main,
que faut-il faire ?
R : Si la personne concernée n'a pas de main, alors l'auxiliaire peut prendre
l'eau contenue dans son bras et essuyer avec les parties du corps à purifier. Si
elle n'a pas de bras, alors il est possible de prendre l'eau de son visage afin
d'essuyer la tête et les pieds.
- Lorsqu'à proximité d'une mosquée se trouve une salle réservée aux
ablutions, dépendant de celle-ci, mais dont l'eau est financée par une source
extérieure, l'utilisation de cette eau pour se purifier en vue de la prière du
vendredi est-elle licite ?
R : Si cette eau est consacrée aux ablutions, cela ne pose aucun problème.
- Si rien n'est venu rompre l'état de pureté obtenu par les ablutions
faites à l'occasion des prières du midi et de l'après-midi, ces dernières
ablutions peuvent-elles permettre d'accomplir les prières du crépuscule et du
soir, ou au contraire, faut-il accomplir de nouvelles ablutions à chaque
nouvelle prière ?
R : Il n'est pas nécessaire d'accomplir les ablutions avant chaque prière, tant
que l'état de pureté n'est pas rompu. Dans ce cas, une seule ablution suffit
pour toutes ces prières.
- Peut-on accomplir les ablutions de manière anticipée, par rapport au
moment de la prière, si l'ablution est intentionnellement considérée comme une
ablution faite en vue d'une prière obligatoire.
R : L'ablution anticipée considérée en tant
qu'ablution obligatoire précédant la
prière est valide quant l'heure de cette prière est touts proche.
- Dans le cas d'une personne paraplégique marchant à l'aide d'une
chaussure médicale et de deux béquilles en bois, et qui ne peut en aucun cas
ôter ces chaussures afin d'accomplir les ablutions, quelle est votre
recommandation en ce qui concerne l'essuyage des pieds ?
R : Si le fait d'ôter les chaussures est source de difficulté, alors il est
licite d'essuyer par-dessus celles-ci.
- Si, parvenus à un lieu, nous avons recherché de l'eau sur plusieurs
farsakh nous n'avons trouvé qu'une eau sale, faut-il accomplir l'ablution sèche
ou se purifier avec cette eau?
R : Si l'eau est pure de toute autre matière, et si son utilisation n'est pas
nuisible, alors il est nécessaire d'accomplir les ablutions. Dans ce cas on
n'accomplit pas d'ablution sèche.
- Les ablutions sont-elles souhaitables en elles-mêmes, hors de toute
prière ? Peut-on accomplir la prière à partir d'une ablution facultative faite
antérieurement à l'heure de la prière ?
R : Les ablutions sont en soi souhaitables, en vue de demeurer purifié ; elles
sont même recommandées. Il est également possible d'accomplir la prière à
partir d'une ablution facultative.
- Comment une personne
qui doute en permanence de la validité de ses
ablutions peut-elle aller prier à la mosquée, lire le Coran et visiter les
tombes des saints Imams?
R : On ne considère point les doutes concernant la validité des ablutions, et la
personne concernée peut légitimement prier, lire le Coran et visiter les tombes
de saints Imams tant qu'elle n'est pas convaincue d'avoir rompu cet état de
pureté.
- L'ablution est-elle valide à la seule condition
que l'eau coule sur
l'ensemble de la main, ou suffît-il de s'essuyer avec une main mouillée ?
R : Il est nécessaire que l'eau atteigne l'ensemble du membre purifié. Si le
fait d'essuyer avec la main le permet, alors cela ne pose aucun problème. Mais
la seule main mouillée ne permet pas d'y parvenir.
- Suffit-il que l'eau atteigne la chevelure lorsqu'on essuie la tête, ou
faut-il qu'elle parvienne au cuir chevelu ?
R : Il n'est pas nécessaire que l'eau atteigne le cuir chevelu, et il suffit
d'essuyer la chevelure de l'avant de la tête.
- Comment une personne
qui porte une perruque peut-elle s'essuyer la
chevelure ou accomplir l'ablution majeure?
R : Si la perruque est implantée dans le cuir chevelu, ou si le fait de l'ôter
est source de difficulté ou de nuisance, et si elle empêche l'eau d'arriver à la
chevelure, alors, il suffît que cette eau atteigne la perruque elle-même. Il en
est de même lors de l'accomplissement de l'ablution majeure.
- Est-il licite d'espacer dans le temps les différents moments d'une
ablution ?
R : En ce qui concerne l'ablution majeure, l'espacement ne pose aucun problème.
Au contraire, l'ablution mineure est invalidée si, en raison du retard dans la
purification des membres suivants, les membres précédents sont déjà secs.
- Qu'en est-il de l'état de pureté et de la validité de la prière d'une
personne atteinte d'aérophagie et qui émet continuellement de faibles pets ?
R : Si cette personne n'est pas capable de maintenir son état de pureté durant
l'accomplissement de la prière, et si la répétition de l'ablution est pour elle
source de difficulté, alors il lui est possible d'accomplir sa prière à partir
de la première ablution, et de se contenter d'une seule ablution par prière,
même si cette ablution est invalidée au cours de celle-ci.
- Lorsque des personnes demeurant dans une résidence s'abstiennent de s'acquitter de leur
quote-part des charges au titre des services d'eau froide,
d'eau chaude, de climatisation et de gardiennage, ainsi qu'au titre d'autres
services, laissant celles-ci à la charge des autres locataires sans que ceux-ci
n'y consentent, les actes d'adoration tels que la prière, le jeûne, (accomplis à
partir des ablutions faites avec cette eau) sont-ils illicites au regard de la
loi islamique ?
R : Chacun des résidents est tenu de s'acquitter des charges locatives
afférentes aux parties communes, et lorsque l'un d'eux s'abstient
intentionnellement de s'acquitter des charges afférentes au service de l'eau et
se sert de cette dernière afin d'accomplir ses ablutions, ces dernières ne sont
pas valides.
- Est-il nécessaire d'accomplir une ablution par précaution si trois ou
quatre heures après une ablution majeure, l'on doute de s'être maintenu à l'état
de pureté ?
R : Dans cette hypothèse, l'ablution n'est pas nécessaire, mais rien n'empêche
de l'accomplir par précaution.
- Le mineur qui n'a pas atteint l'âge des obligations religieuses peut-il
connaître un état d'impureté mineure ? Dans ce cas, est-on autorisé à le
laisser toucher le Coran ?
R : Le mineur qui n'a pas atteint l'âge des obligations religieuses, peut
connaître cet état d'impureté dans les mêmes conditions, mais il ne lui est pas
en général, interdit de toucher au Coran, et une personne majeure n'est pas
incombée de le lui interdire.
- Qu'en est-il lorsque l'un des membres déjà purifié au cours de
l'ablution est à nouveau impur avant la fin de l'ablution ?
R : Il devient nécessaire de purifier à nouveau ce membre, mais cela n'invalide
pas l'ablution.
- La présence de gouttes d'eau sur les pieds après l'essuyage nuit-il à
l'ablution ?
R : Il faut ôter les gouttes d'eau lorsqu'on essuie un membre, lors de
l'ablution, afin d'exprimer au mieux l'action du membre qui essuie (la main) sur
le membre qui est essuyé (le pied) et non l'inverse.
- La personne dont la main droite est coupée du haut du coude, est-elle
dispensée de s'essuyer le pied droit ?
R : Non, elle ne l'est pas, elle doit l'essuyer avec la main gauche.
- Qu'en est-il de celui
qui a une blessure ou une cassure sur l'un des
membres à purifier ?
R : Si la blessure ou la cassure est ouverte, et si le passage de l'eau sur
celle-ci n'est pas nuisible, alors cela est nécessaire. Dans le cas contraire,
il suffit de purifier par l'eau ce qui entoure la plaie. Et il y va du principe
de précaution d'essuyer avec la main mouillée si cela n'est pas nuisible.
- Qu'en est-il si l'un des membres à essuyer est atteint d'une blessure ?
R : S’il est impossible de l'essuyer avec la main mouillée, alors il devient
nécessaire de procéder à l'ablutions sèche. Mais, S’il est possible de recouvrir
la plaie par un tissu et de l'essuyer, alors il convient, en vertu du principe
de précaution, d'accomplir à la fois l'ablution sèche et la dite ablution.
- Qu'en est-il de celui
qui, ignorant son état d'impureté, s'est par la
suite rendu compte de cet état ?
R : Il doit accomplir à nouveau son ablution, ainsi
que tous les actes
conditionnés par cette dernière, telle la prière.
- Si l'un des membres à purifier lors de l'ablution saigne de manière
continue, et si le pansement ne permet pas d'arrêter le saignement, comment
peut-on, alors, se purifier ?
R : Il faut utiliser un pansement qui empêche l'écoulement du sang, en nylon,
par exemple.
- Est-il réprouvé (makrûh) de se sécher après l'ablution ? En d'autres
termes, est-il souhaitable (mustahab) de ne pas se sécher ?
R : Cela ne pose aucun problème si l'on se sèche avec une serviette ou avec un
morceau de tissu propre à cet usage.
- La coloration artificielle utilisée par les femmes, afin de teindre
leurs cheveux et leurs sourcils, empêche-t-elle l'ablution ?
R : S’il s’agit d'une simple coloration et si cette coloration n'empêche pas
l'eau d'atteindre la chevelure, l'ablution est alors valide.
- La présence d'encre sur la main empêche-t-elle l'ablution ?
R : Si l'encre empêche l'eau d'atteindre la peau, alors l'ablution n'est pas
valide, et il revient à la personne concernée de distinguer la situation.
- Si l'eau utilisée pour essuyer la tête se mêle à l'eau utilisée pour
laver le visage, l'ablution est-elle invalidée ?
R : Puisque l'on essuie les pieds avec l'eau
qui reste dans la paume des mains
après la purification des autres membres, il est nécessaire, lors de l'essuyage
de la tête, de ne pas poser la main sur le haut du front, afin que l'eau servant
à essuyer les pieds ne se mêle pas à celle qui a servi à laver le visage.
- Que doit faire une personne
qui, lors des ablutions, prend d'avantage de
temps qu’il n'en est d'usage, et comment doit-elle procéder afin de s'assurer qu'elle a lavé tous ses membres ?
R : Il faut éviter l'obsession maniaque, et ne pas s'en soucier, afin
que le
diable se désespère du pouvoir d'induire cette obsession. Pour cela, cette
personne doit essayer de se contenter comme les autres de la durée qui est
nécessaire selon la Charia.
- Lorsque certaines parties du corps sont tatouées, on dit
que l'ablution
est invalidée, et qu’il en est de même pour la prière faite suite à cette
dernière ; je souhaite que vous me guidiez à ce sujet.
R : Si le tatouage représente une simple coloration et si rien n'empêche l'eau
d'accéder au membre concerné, alors l'ablution est valide, ainsi que la prière
faite à partir de celle-ci.
- Que faut-il faire si un liquide intermédiaire entre l'urine et le sperme
est émis après avoir uriné, après le nettoyage de l'urètre, et après l'ablution
majeure?
R : Il est nécessaire d'accomplir à la fois l'ablution majeure et l'ablution
mineure en vue d'avoir la certitude de s'être purifié.
- Est-il possible d'expliquer la différence entre l'ablution des hommes et
celle des femmes ?
R : Il n'y a pas de différence entre l'ablution des hommes et celle des femmes
dans les actes liés à l'ablution, ni dans le mode d'accomplissement de cette
dernière. Il est simplement souhaitable, lors de la purification des bras, que
l'homme commence par l'extérieur et que la femme commence par l'intérieur.