La deuxième obligation du pèlerinage de tamatto` est la "Station" à `Arafât,
avec l'intention de s'approcher d'Allah et d'être sincère. Par station, on
entend être présent à `Arafât, peu importe qu'on y soit sur un moyen de
transport, ou à pied, immobile ou en mouvement.
Article 365:
La limite de `Arafât est de "Batn `Ornah et Thawiyyah et Nomrah" à "Thil-Majâz",
et de "Ma'zamayn" à l'extrémité du "mawqif". Ces lieux constituent les limites
de `Arafât et ils sont à l'extérieur de la limite du lieu de la "Station".
Article 366:
Selon "toute vraisemblance", la montagne d'al-Rahmah fait partie du lieu de la
"Station" (mawqif), mais il est préférable de faire la station au pied de cette
montagne et à sa gauche.
Article 367:
Il faut que la station (la présence) à `Arafât soit intentionnelle, c'est-à-dire
que le pèlerin s'y rende avec l'intention d'accomplir la Station. Si donc
quelqu'un forme, tout au début de la station, par exemple, l'intention
d'accomplir cette obligation, et qu'il venait à dormir ou à perdre connaissance,
par la suite (pendant le reste de la durée de la Station), son acte est valide.
Mais s'il dort ou qu'il perd connaissance, pendant
toute la durée de la Station, sans avoir formé préalablement l'intention de
l'accomplir, il n'aura pas acquitté son obligation, et s'il l'avait formée, il
n'y a pas une position juridique déterminée sur la validité de son acte.
Article 368:
Il faut faire la Station à `Arafât le 9ème du mois de Thul-Hajjah, depuis le
début du "zawâl" (la déclin du soleil, soit l'heure de midi) - selon "la
précaution" -jusqu'au crépuscule; alors que selon "la vraisemblance juridique",
il est permis d'être en retard par rapport au moment du "zawâl", le temps de
faire le ghosl (les ablutions totales) et les prières de midi et de l'après-midi
réunies.
La Station pendant la totalité de ce temps prescrit est obligatoire. Si le
pèlerin néglige de l'observer volontairement, il aura commis un péché. Mais
cette obligation(85) n'est pas un pilier ou un fondement (rokn), en ce sens que
lorsque le pèlerin omet de faire la Station pendant une partie de ce temps, son
pèlerinage reste valide, quand bien même qu'il aura commis, lui, un péché.
Toutefois, s'il omet volontairement d'accomplir toute la Station, son pèlerinage
est invalidé, car il néglige une obligation fondamentale (rokn). Donc,
l'obligation fondamentale, c'est la Station en général, et ce qui n'est pas une
obligation fondamentale dans la Station, c'est le détail (la durée de la
Station).
Article 369:
Quiconque rate la Station facultative ("ikhtiyârî") à `Arafât (station pendant
la journée), par inadvertance ou ignorance excusable, doit obligatoirement y
faire la Station d'urgence-"idhtirârî"- (faire la station pendant un petit laps
de temps, la veille de la Fête), et ce faisant, son pèlerinage sera valide. S'il
omet volontairement de faire cette station d'urgence, son pèlerinage est
invalide.
Ceci à condition qu'il ait la possibilité de faire la Station d'urgence de telle
sorte qu'il ne manque pas la Station à Mach`ar avant le lever du soleil. Mais
s'il craint de rater ladite Station à cette heure-ci (à cause de la Station
d'Urgence en question), il doit se contenter de faire la station à Mach`ar, et
son pèlerinage est dans ce cas valide.
Article 370:
Il est interdit de quitter `Arafât délibérément et en connaissance de cause
avant le coucher du soleil (mais cette interdiction n'invalide pas le
pèlerinage). Si donc quelqu'un quitte `Arafât avant le coucher du soleil de
cette façon, mais qu'il y revient, il est quitte; autrement (s'il n'y revient
pas), il doit offrir en aumône expiatoire, une badanah qu'il sacrifie le Jour du
Sacrifice, et "la précaution" commande qu'il le fasse à Minâ; s'il ne le peut
pas, il doit jeûner pendant 18 jours à la Mecque, ou sur la route du retour, ou
dans son pays, et "la précaution prioritaire" commande que le jeûne de 18 jours
soit consécutif.
Cette disposition de Loi s'applique aussi à quiconque quitte `Arafât par
inadvertance ou ignorance de la règle. Il doit donc retourner à `Arafât dès
qu'il apprend son erreur ou s'en souvient, selon le cas; et s'il n'y revient
pas, il doit acquitter, d'après "la précaution", l'aumône expiatoire requise.
Article 371:
Etant donné qu'une bonne partie des cérémonies du pèlerinage (tels que la
station à `Arafât et à Muzdalifah, la lapidation, le passage de la nuit à Minâ)
se déroulent pendant des jours ou des nuits déterminés (à des dates précises) du
mois de Thil-Hajjah, il est du devoir du pèlerin d'observer l'apparition du
premier quartier de lune de ce mois afin qu'il puisse accomplir lesdites
cérémonies à leurs dates respectives et à temps.
Selon certains avis, si le Qâdhî (Juge légal) des Lieux Saints juge et décrète
que l'apparition du quartier de lune est établie, alors que l'on suppose que son
jugement ne concorde pas avec les critères légaux, ce jugement doit être suivi
par le pèlerin qui présume qu'il est conforme à la réalité; ce dernier doit donc
s'y conformer en ce qui concerne les dates de l'accomplissement des cérémonies
du pèlerinage, telles que les deux stations (à `Arafât et à Muzdalifah), et son
pèlerinage sera valide. Autrement (s'il ne s'y conforme pas) son pèlerinage sera
considéré comme invalide.
Bien plus, selon certains autres avis, il est même permis de se conformer à ce
jugement, quand bien même le pèlerin ne présume pas que le jugement en question
soit conforme à la réalité, mais qu'il s'y conforme en vertu de l'exigence de la
"taqiyyah"(86).
Mais ces deux avis sont très "contestables" (ichkâl). C'est pourquoi, si le
pèlerin a la possibilité d'accomplir les cérémonies du pèlerinage à leurs dates
spécifiques, calculées selon les méthodes légales de l'établissement de
l'apparition du quartier de lune, son pèlerinage sera absolument valide "selon
toute vraisemblance".
Mais s'il omet de les accomplir de cette façon - même pour une raison valable -
tout en s'abstenant de suivre l'avis du Qâdhî aussi, en ce qui concerne les deux
Stations, il ne fait pas de doute que son pèlerinage est invalide. Et s'il se
contente de suivre l'avis du Qâdhî, la validité de son pèlerinage est "sujette à
contestation" (ichkâl).