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La Station à `Arafât

Pèlerinage

La deuxième obligation du pèlerinage de tamatto` est la ’Station’ à `Arafât


La deuxième obligation du pèlerinage de tamatto` est la "Station" à `Arafât, avec l'intention de s'approcher d'Allah et d'être sincère. Par station, on entend être présent à `Arafât, peu importe qu'on y soit sur un moyen de transport, ou à pied, immobile ou en mouvement.

Article 365:
La limite de `Arafât est de "Batn `Ornah et Thawiyyah et Nomrah" à "Thil-Majâz", et de "Ma'zamayn" à l'extrémité du "mawqif". Ces lieux constituent les limites de `Arafât et ils sont à l'extérieur de la limite du lieu de la "Station".

Article 366:
Selon "toute vraisemblance", la montagne d'al-Rahmah fait partie du lieu de la "Station" (mawqif), mais il est préférable de faire la station au pied de cette montagne et à sa gauche.

Article 367:
Il faut que la station (la présence) à `Arafât soit intentionnelle, c'est-à-dire que le pèlerin s'y rende avec l'intention d'accomplir la Station. Si donc quelqu'un forme, tout au début de la station, par exemple, l'intention d'accomplir cette obligation, et qu'il venait à dormir ou à perdre connaissance, par la suite (pendant le reste de la durée de la Station), son acte est valide.

Mais s'il dort ou qu'il perd connaissance, pendant toute la durée de la Station, sans avoir formé préalablement l'intention de l'accomplir, il n'aura pas acquitté son obligation, et s'il l'avait formée, il n'y a pas une position juridique déterminée sur la validité de son acte.


Article 368:

Il faut faire la Station à `Arafât le 9ème du mois de Thul-Hajjah, depuis le début du "zawâl" (la déclin du soleil, soit l'heure de midi) - selon "la précaution" -jusqu'au crépuscule; alors que selon "la vraisemblance juridique", il est permis d'être en retard par rapport au moment du "zawâl", le temps de faire le ghosl (les ablutions totales) et les prières de midi et de l'après-midi réunies.

La Station pendant la totalité de ce temps prescrit est obligatoire. Si le pèlerin néglige de l'observer volontairement, il aura commis un péché. Mais cette obligation(85) n'est pas un pilier ou un fondement (rokn), en ce sens que lorsque le pèlerin omet de faire la Station pendant une partie de ce temps, son pèlerinage reste valide, quand bien même qu'il aura commis, lui, un péché.

Toutefois, s'il omet volontairement d'accomplir toute la Station, son pèlerinage est invalidé, car il néglige une obligation fondamentale (rokn). Donc, l'obligation fondamentale, c'est la Station en général, et ce qui n'est pas une obligation fondamentale dans la Station, c'est le détail (la durée de la Station).

Article 369:
Quiconque rate la Station facultative ("ikhtiyârî") à `Arafât (station pendant la journée), par inadvertance ou ignorance excusable, doit obligatoirement y faire la Station d'urgence-"idhtirârî"- (faire la station pendant un petit laps de temps, la veille de la Fête), et ce faisant, son pèlerinage sera valide. S'il omet volontairement de faire cette station d'urgence, son pèlerinage est invalide.

Ceci à condition qu'il ait la possibilité de faire la Station d'urgence de telle sorte qu'il ne manque pas la Station à Mach`ar avant le lever du soleil. Mais s'il craint de rater ladite Station à cette heure-ci (à cause de la Station d'Urgence en question), il doit se contenter de faire la station à Mach`ar, et son pèlerinage est dans ce cas valide.

Article 370:
Il est interdit de quitter `Arafât délibérément et en connaissance de cause avant le coucher du soleil (mais cette interdiction n'invalide pas le pèlerinage). Si donc quelqu'un quitte `Arafât avant le coucher du soleil de cette façon, mais qu'il y revient, il est quitte; autrement (s'il n'y revient pas), il doit offrir en aumône expiatoire, une badanah qu'il sacrifie le Jour du Sacrifice, et "la précaution" commande qu'il le fasse à Minâ; s'il ne le peut pas, il doit jeûner pendant 18 jours à la Mecque, ou sur la route du retour, ou dans son pays, et "la précaution prioritaire" commande que le jeûne de 18 jours soit consécutif.

Cette disposition de Loi s'applique aussi à quiconque quitte `Arafât par inadvertance ou ignorance de la règle. Il doit donc retourner à `Arafât dès qu'il apprend son erreur ou s'en souvient, selon le cas; et s'il n'y revient pas, il doit acquitter, d'après "la précaution", l'aumône expiatoire requise.

Article 371:
Etant donné qu'une bonne partie des cérémonies du pèlerinage (tels que la station à `Arafât et à Muzdalifah, la lapidation, le passage de la nuit à Minâ) se déroulent pendant des jours ou des nuits déterminés (à des dates précises) du mois de Thil-Hajjah, il est du devoir du pèlerin d'observer l'apparition du premier quartier de lune de ce mois afin qu'il puisse accomplir lesdites cérémonies à leurs dates respectives et à temps.

Selon certains avis, si le Qâdhî (Juge légal) des Lieux Saints juge et décrète que l'apparition du quartier de lune est établie, alors que l'on suppose que son jugement ne concorde pas avec les critères légaux, ce jugement doit être suivi par le pèlerin qui présume qu'il est conforme à la réalité; ce dernier doit donc s'y conformer en ce qui concerne les dates de l'accomplissement des cérémonies du pèlerinage, telles que les deux stations (à `Arafât et à Muzdalifah), et son pèlerinage sera valide. Autrement (s'il ne s'y conforme pas) son pèlerinage sera considéré comme invalide.

Bien plus, selon certains autres avis, il est même permis de se conformer à ce jugement, quand bien même le pèlerin ne présume pas que le jugement en question soit conforme à la réalité, mais qu'il s'y conforme en vertu de l'exigence de la "taqiyyah"(86).

Mais ces deux avis sont très "contestables" (ichkâl). C'est pourquoi, si le pèlerin a la possibilité d'accomplir les cérémonies du pèlerinage à leurs dates spécifiques, calculées selon les méthodes légales de l'établissement de l'apparition du quartier de lune, son pèlerinage sera absolument valide "selon toute vraisemblance".

Mais s'il omet de les accomplir de cette façon - même pour une raison valable - tout en s'abstenant de suivre l'avis du Qâdhî aussi, en ce qui concerne les deux Stations, il ne fait pas de doute que son pèlerinage est invalide. Et s'il se contente de suivre l'avis du Qâdhî, la validité de son pèlerinage est "sujette à contestation" (ichkâl).

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