L'obligation du jeûne et de sa validité
Q 731 : Lorsqu'une fille atteint l'âge des
obligations religieuses, mais ne peut accomplir le jeûne du mois de Ramadan en
raison de sa faiblesse physique, et lorsqu'elle ne peut, par la suite, rattraper
ce jeûne avant le mois de Ramadan de l'année suivante, que doit-elle faire ?
R : L'impossibilité d'accomplir le jeûne du mois du
Ramadan, en raison de la simple faiblesse physique, et en raison de la seule
impossibilité de l'accomplir n'abolit pas l'obligation de rattraper les journées
de jeûne non accomplies. Ces dernières doivent être rattrapées.
Q 732 : Quelle obligation incombe-t-elle aux filles
ayant atteint l'âge des obligations religieuses, mais pour lesquelles
l'accomplissement du jeûne est difficile à un certain moment ? Cet âge est-il
défini de neuf ans du calendrier lunaire ?
R : L'âge légal de la maturité est de neuf ans
lunaires pour les filles. Ces dernières ont, à partir de cet âge, l'obligation
de jeûner, et ne peuvent abandonner le jeûne en s'appuyant sur de simples
excuses. Mais, si le jeûne leur est nuisible, ou s’il est source de grande peine
pour elles, alors elles ont le droit de rompre le jeûne.
Q 733 : Je n'ai jamais exactement su quand j'ai
atteint l'âge des obligations religieuses, et souhaite obtenir votre avis au
sujet de la récupération des prières et journées de jeûne que je n'ai pas
accomplies en raison de cette méconnaissance ? Dois-je expier les journées de
jeûne non accomplies ou dois-je seulement les récupérer, eu égard à ma
méconnaissance de cet âge ?
R : Vous ne devez récupérer que les journées de
jeûne et prières que vous êtes certain d'avoir omises dès l'âge de maturité et
des obligations religieuses. En ce qui concerne le jeûne, si vous avez rompu ce
dernier sciemment après avoir atteint l'âge des obligations religieuses, alors
il vous faudra récupérer et expier les journées de jeûne.
Q 734 : Lorsqu'une fille de neuf ans, soumise à
l'obligation déjeuner, a rompu le jeûne car ce dernier était source de
souffrance pour elle, doit-elle récupérer les journées non accomplies ?
R : Elle se doit de récupérer les journées de jeûne
ratées au cours du mois de Ramadan.
Q 735 : Lorsqu'une personne suppose, pour un motif
pertinent, qu'a plus de 50%, elle est dispensée du jeûne, et ne jeûne pas, mais
que, par la suite, elle s'aperçoit que le jeûne s'imposait, doit-elle récupérer
ou expier les journées de jeûne non accomplies ?
R : Si la rupture du jeûne est motivée par le seul
fait de supposer que l'on n'est pas soumis à l'obligation de jeûner, alors il
faut récupérer et expier les journées non accomplies. Mais, si la rupture du
jeûne est due à la crainte des conséquences dommageables, et si cette crainte a
un fondement rationnel, alors il suffit de rattraper les journées non
accomplies, et point n'est besoin de les expier.
Q 736 : Une personne ayant accompli son service
militaire, au cours de l'an passé, était dans l'impossibilité d'accomplir le
jeûne du mois de Ramadan, en raison des voyages et de sa présence lointaine dans
la zone d'exercice. Elle n'a pu récupérer ces journées de jeûne avant la
survenue du mois de Ramadan de la présente année et ne pourra probablement pas y
accomplir ses journées de jeûne. Cette personne devra-t-elle, une fois sa
mission terminée, expier les journées non accomplies, ou devra-t-elle seulement
les récupérer ?
R : Celui qui n'a pu accomplir ses journées de jeûne au cours du mois de
Ramadan, pour un motif valable qui n'est autre que le voyage, dans le présent
cas, et qui demeure dans la même impossibilité d'accomplir son jeûne jusque la
survenue du mois de Ramadan de l'an suivant, n'a pas l'obligation d'expier ce
jeûne, mais seulement de le récupérer.
Q 737 : Un jeûneur en état d'impureté majeure
d'origine sexuelle qui ne s'en aperçoit que lors de l'appel à la prière du midi,
puis accomplit son ablution majeure par immersion, sa journée de jeûne est-elle
invalidée ? Et s’il s'en aperçoit après l'accomplissement de l'ablution majeure,
doit-il récupérer la journée de jeûne ?
R : Si l'accomplissement de l'ablution majeure par
immersion est dû à la distraction et à l'oubli du fait qu’il est en jeûne, son
ablution ainsi que la journée de jeûne accomplie demeurent valides. Il n'est pas
nécessaire de récupérer cette journée.
Q 738 : Lorsque, ayant l'intention de nous rendre à
une destination (située à une distance supérieure ou égale à la distance
légale), au cours de la matinée, nous croisons un obstacle qui nous empêche d'y
parvenir à temps, quelle est la validité du jeûne s’il est accompli ? S’il ne
l'a pas été, devons-nous expier cette journée, ou devons-nous simplement la
récupérer ?
R : le jeûne n'est pas valide lors du voyage. Il
suffit, dans le cas cité, de récupérer simplement la journée non accomplie, lors
du voyage qui n'a pu être accompli.
Q 739 : Lorsqu'un membre de l'équipage est au bord
d'un avion qui se dirige vers une destination lointaine, d'environs deux heures
et demie ou trois heures, et vole à une altitude assez élevée, ce dernier a
besoin de boire de l'eau toutes les vingt minutes, afin de conserver son
équilibre. Doit-il expier les journées de jeûne non accomplies ou doit-il
simplement les récupérer ?
R : Si le jeûne lui est nuisible, alors il a le
droit de rompre ce dernier en buvant de l'eau, quitte à le récupérer
ultérieurement. Mais il n'est nullement obligé d'expier les journées non
accomplies.
Q 740: Lorsqu'une femme a ses menstruations
environs moins de deux heures avant l'appel à la prière du crépuscule, au cours
du mois de Ramadan, son jeûne est-il invalidé ?
R : Oui, il l'est.
Q 741 : Quelle est la validité du jeûne d'une
personne qui plonge dans l'eau avec une tenue spécifique, de plongée par
exemple, de manière à ce que son corps ne se trempe pas ?
R : Si le vêtement adhère à sa tète, alors la
validité de son jeûne pose problème, et il y va du principe de précaution de
récupérer la journée de jeûne.
Q 742 : A-t-on le droit, au cours du mois de
Ramadan, de voyager sciemment, afin de se défaire de l'obligation de jeûner ?
R : Cela est légitime, lorsqu'on voyage, même pour
échapper au jeûne, il faut rompre ce dernier.
Q 743 : Lorsqu'on doit récupérer une journée de
jeûne obligatoire et on en formule l'intention, admettons qu'un empêchement
viennent invalider la journée de jeûne, comme lorsqu'on décide aussitôt de
voyager le matin et de revenir l'après-midi, sans commettre un acte qui
invaliderait le jeûne, mais vue le temps passé, on ne peut plus formuler
l'intention d’accomplir le jeûne obligatoire. Peut-on alors compter cette
journée au titre d'une journée de jeûne recommandé?
R : Si l'on est dans l'obligation de récupérer une
journée de jeûne obligatoire du mois de Ramadan, alors l'intention d'accomplir
un jeûne simplement recommandé n'est pas valide, y compris, lorsque le temps est
passé et on ne peut plus formuler l'intention d’accomplir le jeûne obligatoire.
Q 744 : Je suis un fumeur accro ; au cours du mois
de Ramadan, l'abstention dans ce domaine me rend caractériel, et je ne peux
m'empêcher de l'être, ce qui importune beaucoup ma famille, sachant que cet état
nerveux lui fait de la peine. Quelle obligation m'incombe-t-elle à ce propos ?
R : Vous avez l'obligation d'accomplir le jeûne du
mois de Ramadan, et, en vertu du principe de précaution, de ne pas fumer pendant
les journées de jeûne. De plus, vous ne devez pas avoir de mauvais comportements
envers autrui sans raison valable.
La grossesse et l'allaitement
Q 745 : Une femme enceinte, qui ne sait pas si le
jeûne nuit au fœtus, doit-elle jeûner ?
R : Si elle craint que son jeûne ne nuise au fœtus,
et si sa crainte a un fondement raisonnable, alors elle doit le rompre. Si ce
n'est pas le cas, alors elle doit jeûner.
Q 746 : Prenons le cas d'une femme qui allaite son
enfant et est enceinte d'un autre, mais qui accomplit le jeûne du mois de
Ramadan et accouche d'un enfant mort-né. Si cette femme admettait dès le départ
l'hypothèse selon laquelle le jeûne pouvait nuire au fœtus, alors
1-voit-elle son jeûne invalidé ?
2- Doit-elle de plus expier la mort de cet enfant par le rachat du prix du sang
?
3- Qu'en est-il si, au contraire, elle n'admettait pas l'hypothèse d'une telle
nuisance, mais qu'elle l'a découverte par la suite ?
R : Si la femme enceinte a jeûné tout en ayant des
raisons valables de craindre les effets nuisibles de ce jeûne, et que ces effets
nuisibles sur elle-même et sur son fœtus se sont effectivement révélés par la
suite, alors son jeûne est invalidé et elle est dans l'obligation de le
récupérer. Mais le rachat du prix du sang n'est dû que s’il est établi que la
mort du nouveau-né est imputée au jeûne.
Q 747 : Je suis en train d’allaiter mon enfant. Or
le mois de Ramadan approche et je suis en mesure de jeûner. Toutefois, si je
jeûne, le lait dont je l'allaite se tarit, sachant que je suis de faible
constitution physique et que mon enfant doit se nourrir de mon lait toutes les
dix minutes. Que dois-je faire ?
R : Si vous craignez l'effet nuisible d'un manque
de lait maternel ou d'un tarissement de ce dernier sur votre enfant, alors il
vous faut rompre le jeûne. Mais il vous faut, en contrepartie, offrir un repas
quotidien à un pauvre et récupérer les journées de jeûne par la suite.